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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-11.610

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-11.610
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00939

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 939 F-D Pourvoi n° N 19-11.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-11.610 contre le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Nancy, 5 décembre 2018), M. [B] a été engagé en qualité d'agent polyvalent espaces verts par la commune de Laneuveville-devant-Nancy, à compter du 1er juin 2015, par contrat unique d'insertion d'un an, renouvelé pour la même durée. 2.

Invoquant les dispositions du règlement intérieur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année pour les années 2015 et 2016.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief au jugement de dire que le salarié pouvait prétendre au versement des primes de fin d'année, et de le condamner à lui payer des sommes à ce titre pour les année 2015 et 2016, alors « que quand bien même le règlement intérieur mentionnait s'appliquer à tous les agents de la collectivité, il ressort de sa disposition relative à la prime de fin d'année que celle-ci représentait « 80 % de l'indice majoré de l'agent au 1er janvier de l'année considérée » ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il résultait de cette disposition que la prime litigieuse n'avait pas vocation à s'appliquer à un agent recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé et percevant une rémunération définie, non par référence à un indice de traitement de la fonction publique, mais par les stipulations de son contrat de travail et conformément à l'article L. 5134-27 du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur de la commune de Laneuveville-Devant-Nancy, ensemble l'article 1134 du code civil.» Réponse de la Cour Vu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur du personnel de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, et l'article L . 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : 4.

Selon le premier de ces textes, une prime de fin d'année est versée aux agents titulaires et non titulaires à condition qu'ils aient travaillé un minimum de 120 heures dans l'année. 5.

Il en résulte que cette prime n'a pas vocation à s'appliquer à un agent recruté dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, qui, selon le second de ces textes, est lié à la collectivité territoriale qui l'emploie, par un contrat de travail de droit privé. 6.