§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.620

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Maternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1992
Numéro d'affaire
89-42.620

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 89-42.620 et S 89-42.875 formés par la société anonyme cabinet Philippe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 89-42.620 et S 89-42.875 formés par la société anonyme cabinet Philippe Preud'homme, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Bethune (activités diverses) au profit de Mme Annick X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, M.

Monboisse, conseiller, M.

Laurent-Atthalin, M.

Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société cabinet Philippe Preud'homme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 89-42.620 et S 89-42.875 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cabinet Philippe Preud'homme fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 10 avril 1989) d'avoir accordé à Mme Emery Y..., sa salariée, un congé parental d'éducation pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de son congé de maternité, alors que, selon le moyen, si les juges du fond sont souverains pour apprécier l'impossibilité pour l'employeur de remplacer efficacement la salariée qui demande un congé parental d'éducation, ils doivent rechercher concrètement les difficultés causées à l'entreprise par l'absence future de la salariée, pendant l'année du congé sollicité ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'entreprise avait survécu aux congés de maternité de Mme Emery Y..., sans apprécier si la bonne marche de l'entreprise, déjà désorganisée par un congé passé, ne serait pas perturbée au cas où le congé se poursuivrait encore pendant un an, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le caractère indispensable de la présence de la salariée n'était pas démontré et que son absence, limitée à une année, ne portait pas préjudice à la bonne marche de la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société cabinet Philippe Preud'homme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, et prononcé par M.

Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.