Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-13.343

Arrêt du 8 novembre 1977Pourvoi n° 76-13.343

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une décision ne peut fixer à 80 % le taux de l'incapacité permanente imputable à un accident du travail, au motif que cette incapacité ne pouvait être évaluée à un taux supérieur, compte tenu de trois accidents du travail antérieurs totalisant ensemble une incapacité permanente partielle de 96 %, sans répondre au moyen par lequel la victime soutenait qu'à la date du dernier accident, elle exerçait une activité normale, et percevait le salaire d'un ouvrier, pleinement valide, de la même catégorie professionnelle et qu'elle n'avait plus aucune capacité de gain, si bien que l'incapacité résultant de cet accident devait êre évaluée à 100 % de la capacité alors restante.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE DEMARE QUI AVAIT DEJA SUBI TROIS ACCIDENTS DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE RESPECTIVEMENT UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 60%, DE 7% ET DE 29% FUT VICTIME LE 24 OCTOBRE 1973, D'UN NOUVEL ACCIDENT DU TRAVAIL EN SUITE DUQUEL IL DECLARAIT ETRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE TOTALE;

QUE LA DECISION ATTAQUEE A FIXE A 80% LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE IMPUTABLE AUDIT ACCIDENT, AU MOTIF QUE CETTE INCAPACITE NE POUVAIT ETRE EVALUEE A UN TAUX SUPERIEUR, COMPTE TENU DES ACCIDENTS ANTERIEURS QUI, ENSEMBLE TOTALISENT UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 96% ;

ATTENDU CEPENDANT QUE DANS SON MEMOIRE DEMARE AVAIT SOUTENU QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT DU 24 OCTOBRE 1973 IL EXERCAIT UNE ACTIVITE NORMALE ET PERCEVAIT LE SALAIRE D'UN OUVRIER, PLEINEMENT VALIDE, DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET QU'IL N'AVAIT PLUS AUCUNE CAPACITE DE GAIN, SI BIEN QUE L'INCAPACITE RESULTANT DE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE EVALUEE A 100% DE LA CAPACITE QUI LUI RESTAIT ALORS ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'A PAS REPONDU AU MOYEN AINSI PROPOSE, QU'ELLE N'A POINT PAR SUITE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ARTICLE 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0a59ba5988459c4f3f5

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