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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.340

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2023
Numéro d'affaire
21-19.340
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00217

Résumé

Il résulte des articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que si le conseil de discipline n'a pas pu valablement délibérer parce que le quorum n'était pas atteint dans chaque collège ou que la parité n'était pas assurée, il ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui décide que le conseil de discipline, réuni une première fois dans la matinée sans respect de la parité, avait pu valablement délibéré l'après-midi, sans constater qu'une nouvelle convocation avait été adressée à ses membres

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi B sur la seconde branche du moyen Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 217 F-B Pourvoi n° F 21-19.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.340 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2021), M. [W], engagé en qualité de référent entretien maintenance par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, a été licencié pour faute le 4 décembre 2015 après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, s'est réuni le 2 décembre 2015. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière, que le licenciement pour faute était fondé et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu' aux termes de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, lorsque le directeur envisage de prendre une mesure de suspension sans traitement avec un maximum de sept jours ouvrables, rétrogradation ou licenciement avec ou sans indemnités, il doit demander la convocation du conseil de discipline lequel doit se prononcer sur le bien-fondé de la sanction avant que l'employeur ne prenne sa décision, obligation lui étant faite de tenir compte des conclusions de cette instance et de les rappeler dans la lettre de licenciement ; que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée et qu'à défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ; qu'il résulte de ces stipulations conventionnelles qui constituent des garanties de fond afin de respecter les droits de la défense du salarié, que la parité doit être assurée lorsque le conseil de discipline se réunit une seconde fois pour statuer sur une mesure de licenciement disciplinaire, faute d'atteinte du quorum et de la parité lors de la première réunion ; qu'en jugeant que l'employeur a respecté la procédure conventionnelle de licenciement aux motifs que le texte de l'article 48 de la convention collective qu'elle a repris littéralement n'imposait pas, lors de la seconde réunion du conseil de discipline, le respect de la parité mais exigeait seulement que la décision soit prise à la majorité des présents (arrêt, p. 4), ce qui avait été respecté pour M. [W] dans la mesure où réuni une première fois dans la matinée du 2 décembre 2015, le conseil de discipline n'avait certes pas pu délibérer, la parité n'ayant pas été assurée, mais qu'il s'était réuni une seconde fois le même jour dans l'après-midi et qu'une décision avait été prise à la majorité des présents sans que le salarié ne s'y oppose (arrêt, p. 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article 48 b) de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée.

A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents. 5.

Selon l'article 53 de la même convention, le conseil de discipline entend le directeur et l'agent de l'organisme en cause.

Il délibère hors de leur présence et rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents. 6.

Il en résulte que, lorsque le quorum n'a pas été atteint, ni la parité assurée lors d'une première réunion, le conseil se réunit à nouveau et délibère en l'état des membres présents, qui se prononcent alors à la majorité simple. 7.