Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.728

Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-16.728

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00681

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rochefort
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Irrecevabilité

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° S 21-16.728

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.728 contre le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Guesneau services propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 32 et 125 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Aux termes du premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

3. Selon le second, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

3. Il ressort des pièces de la procédure que la société Guesneau services propreté a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 février 2020, par suite de transmission universelle de patrimoine à l'entreprise Guy Challancin.

4. En conséquence, le pourvoi de la salariée introduit le 17 mai 2021 à l'encontre de la société Guesneau services propreté n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00681
Identifiant source
62a199da5fdb26a9d4429f36

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