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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.201

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2011
Numéro d'affaire
09-68.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01365

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-10 de la convention collective nationale des entreprises…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-10 de la convention collective nationale des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ; Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnité de non-concurrence est calculée sur la base de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 novembre 2002 par la société Thermatis technologies en qualité de directeur réseau, M.

X... a été licencié le 26 juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il y a eu une erreur dans le calcul de l'indemnité de non-concurrence dans la mesure où si la prime devait être proratisée, elle devait être prise pour 3/12ème sur la période de trois mois mais non pour 1/12ème ; qu'il y avait donc lieu d'allouer la somme de 20 789,64 euros à titre de complément ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni la période de référence, ni le montant des trois derniers mois de salaires perçus, ni le montant de l'indemnité versée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thermatis technologies à payer à M.

X... la somme de 20 789,64 euros à titre de complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Thermatis technologies.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA THERMATIS à verser à Monsieur Olivier X... la somme de 20 789,64 € à titre de solde d'indemnité de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE ".... il y a eu une erreur dans le calcul de l'indemnité de non concurrence dans la mesure où, si la prime devait être proratisée, elle devait être prise pour 3/12ème sur la période de 3 mois, mais non pour 1/12ème ; qu'il y avait donc lieu d'allouer la somme de 20 789,64 € à titre de complément" (arrêt p.5 alinéa 3) ; 1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne précisent ni la période de référence, ni le montant des trois derniers mois de salaires perçus, ni celui de l'indemnité versée et qui, au prétexte de prendre en compte une prime annuelle "pour 3/12ème sur la période de 3 mois", allouent au salarié un rappel d'indemnité de non concurrence supérieur au montant total de cette prime la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10-10 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X..., conformément aux stipulations conventionnelles qu'il visait, prenait pour assiette de l'indemnité de non concurrence due pendant un an "la moyenne des trois derniers mois de salaires" ; que si, comme l'a retenu la Cour d'appel, cette moyenne devait inclure le paiement "prorata temporis" de la prime annuelle d'objectifs servie à Monsieur X... en avril 2005 son montant, s'élevant à 17 415 €, devait être rapporté au salaire des trois derniers mois à hauteur d'1/12ème - soit 1 451,25 € - par mois de salaire, ou 4 353,75 € pour trois mois de salaire ; que telle avait été exactement l'assiette retenue par l'exposante qui, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, avait calculé l'indemnité de non concurrence sur une base mensuelle de 6 315,42 € bruts incluant prorata temporis la prime annuelle d'objectifs ; qu'en condamnant l'employeur, au titre de la "proratisation" de la prime annuelle, à régler à Monsieur X... "la somme de 20 789,64 € à titre de complément", soit un montant supérieur à la totalité de la prime annuelle prétendument proratisée, la Cour d'appel a dénaturé l'article 8 du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.