Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-11.942

Arrêt du 8 juin 1978Pourvoi n° 77-11.942

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il appartient à celui qui a été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
  • Les seuls faits par un salarié d'avoir informé son chef de service de ce qu'il s'était blessé au poignet en manipulant la veille, au cours de son travail, une bobine de papier, alors qu'il était resté seul à travailler après l'heure de départ du personnel, et d'avoir donné la même relation à un tiers, ne sauraient justifier la qualification d'accident du travail retenue par les juges du fond.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE MOREAU, OUVRIER D'ENTRETIEN A LA SOCIETE L'AUVERGNAT DE PARIS, AYANT DECLARE LE 18 JANVIER 1974 S'ETRE BLESSE AU POIGNET EN MANIPULANT, LA VEILLE, AU COURS DE SON TRAVAIL UNE BOBINE DE PAPIER, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE RESTE SEUL A TRAVAILLER APRES 17H 30, HEURE DE DEPART DU PERSONNEL, EN AVAIT INFORME SON CHEF DE SERVICE LE LENDEMAIN A 9 HEURES ET QUE LA COUR TENAIT POUR EXACTES SES DECLARATIONS, LESQUELLES ETAIENT CORROBOREES PAR CELLES D'UNE DAME X... SELON LAQUELLE MOREAU, VENU DINER CHEZ ELLE LE JOUR MEME DE L'ACCIDENT A 19H 15, AVAIT LE POIGNET ROUGE ET ENFLE ET LUI AVAIT DIT AVOIR ETE BLESSE AU COURS DE SON TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, EN RETENANT LES SEULES DECLARATIONS DE LA VICTIME POUR DIRE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS MEME DU TRAVAIL ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSE, QUELLE QUE SOIT SA BONNE FOI, D'EN ETABLIR AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS LES CIRCONSTANCES EXACTES ET LE CARACTERE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0ad9ba5988459c4f5c9

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