Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.200

Arrêt du 8 juillet 2008Pourvoi n° 07-40.200

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01348

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant travaillé en qualité de salariée intérimaire de la société Synergie, au sein de la société Hewlett Packard, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à l'indemniser en raison du dénigrement systématique dont elle aurait été victime de la part d'un de ses cadres ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur ses demandes mais l'en ayant déboutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu qu'en infirmant le jugement du chef de la compétence, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait seule compétente pour se prononcer sur le fond du litige, la cour d'appel a statué par une décision qui met fin à l'instance dont elle était saisie et le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 79 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement du chef de la compétence et a dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître des demandes de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, que le premier juge avait tranché au fond, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière prud'homale qu'en matière civile, elle avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond, dès lors qu'elle était juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Hewlett Packard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hewlett Packard à verser la somme de 2 500 euros à Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01348
Identifiant source
613726dacd58014677428bc7

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