Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-14.451
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00142
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Résumé
L'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 142 FP-B+R Pourvoi n° S 21-14.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-14.451 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [U], [P], et du syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 5], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM.
Rinuy, Pion, Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM.
Sornay, Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, M.
Le Corre, Mmes Lanoue, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.771), MM. [P] et [U] ont été engagés, respectivement en 1983 et 1990, par la société Rhône Poulenc chimie, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations (la société). 2.
Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de [Localité 5], au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001. 3.
Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. 4.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté. 5.