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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.350

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-22.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10200

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° D 15-22.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BASF Performance Products France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BASF Performance Products France ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BASF Performance Products France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BASF Performance Products France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BASF à payer à monsieur [G] la somme de 3543,15 € brut à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2010 à juillet 2013 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt , ainsi qu'à compter du 1er août 2013, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés dont l'emploi relève de la catégorie ouvrier de fabrication, coefficient 175, de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et dit qu'en cas de disparité entre les salariés de cette catégorie, l'employeur devrait se référer au salaire mensuel brut le plus élevé ; AUX MOTIFS QUE : « le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que, sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'à cet égard il se compare avec Monsieur [K] [D], embauché par l'entreprise le 3 janvier 2011 et classé au même coefficient que lui, à savoir le coefficient 175 et qui aurait perçu une rémunération supérieure à la sienne ; qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats, Monsieur [G] est passé au niveau 175 en mai 2010 ; que Monsieur [D] ayant été embauché en janvier 2011, la comparaison entre les deux salariés est possible à compter du mois de janvier 2011 ; que le salarié produit les bulletins de paye des deux salariés pour le mois de décembre 2012 (seuls éléments de comparaison soumis à la cour) qui révèlent que tous deux étaient ouvriers de fabrication avec une coefficient 175 si bien qu'ils se trouvaient dans une situation identique ; que toutefois, le salaire de base de Monsieur [D] est de 1868,60 € brut par mois tandis que celui de Monsieur [G] est de 1749,80 € par mois alors que ce dernier avait une ancienneté supérieure au premier nommé ; que cette comparaison entre les salaires respectifs des deux salariés pour le mois de décembre 2012 suffit à caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs ; que force est de constater qu'il n'a fourni aucun élément à ce sujet de sorte que la violation du principe de l'égalité salariale entre salariés placés dans une situation identique, est établie ; qu'il convient de constater que l'employeur n'a pas produit aux débats les bulletins de paye de Monsieur [D] depuis son embauche à l'exception de celui afférent au mois de décembre 2012, ce dont il convient de tirer la conséquence qu'à défaut de disposer des éléments de comparaison nécessaires et que l'employeur était le seul à pouvoir produire, il doit être fait droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire de Monsieur [G] à hauteur de 3543,15 € pour la période d'août 2010 à juillet 2013 ; qu'en outre que l'employeur doit être condamné à lui payer, à compter du 1er août 2013, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés dont l'emploi relève de la catégorie ouvrier de fabrication, coefficient 175 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; qu'en cas de disparité entre les salariés de cette catégorie, l'employeur devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé » ; ALORS QUE : monsieur [G] soutenait que monsieur [D] était passé au coefficient 175 en 2008, quand il était lui-même passé au coefficient 175 en mai 2010 (cf. conclusions, M. [G], p. 20), ce dont il résultait que les salariés n'étaient pas dans une situation identique, l'ancienneté supérieure de monsieur [D] dans le coefficient 175 expliquant la différence de salaire entre les deux ouvriers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en considérant notamment que les deux salariés étaient classés au même coefficient sans relever l'ancienneté supérieure de monsieur [D], la cour d'appel a méconnu les conclusions d'appel de monsieur [G] en violation de l'article 4 du code de procédure civile.