Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-26.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2021
- Numéro d'affaire
- 19-26.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01400
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1400 F-D Pourvoi n° R 19-26.034 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [S] [Z], domicilié chez Maître Larrea, avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-26.034 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Metal Improvement Company LLC, dont le siège est [Adresse 3]), ayant un établissement secondaire au [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Metal Improvement Company LLC, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2018), M. [Z] a été engagé par la société Metal Improvement Company LLC, en qualité d'opérateur machines, puis affecté au poste de chef d'équipe. 2.
Il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2015.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant l'argument par lequel le salarié faisait valoir qu'il avait signalé la non-conformité du 27 mai 2015, en retenant que le "rapport contrôle réception" portait "la date du 20 mai 2015, si bien qu'elle ne concerne pas les non-conformités du 27 mai, puis du 2 juin 2015, dont la dissimulation est reprochée par l'employeur dans la lettre de licenciement", quand ce rapport, produit par l'employeur indiquait en page 2 le 27 mai 2015 comme date d'opération tandis que le 20 mai 2015 correspondait à la date de commande, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4.
Pour dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave, l'arrêt retient que la pièce n° 10, invoquée par celui-ci pour justifier de ce qu'il avait signalé la non-conformité du 27 mai, porte la date du 20 mai 2015, si bien qu'elle ne concerne pas les non-conformités du 27 mai, puis 2 juin 2015, dont la dissimulation est reprochée par l'employeur dans la lettre de licenciement. 5.
En statuant ainsi, alors que cette pièce portait comme date le 27 mai 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit qui lui était soumis, a violé le principe susvisé.