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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.484

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2004
Numéro d'affaire
03-60.484

Résumé

Lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l 439-3 du Code du travail et 3-4 du protocole du 31 octobre 1986 ; Attendu qu'au sein du Groupe André, un protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du comité de groupe de la société Groupe André a été signé le 31 octobre 1986 ; que ce protocole permet, en son article 3-4, aux organisations syndicales de désigner des représentants syndicaux au comité de groupe à la condition d'avoir un siège au comité de groupe ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIX , 7 juin 2001) le 27 mars 2001, le syndicat CFTC a désigné M.

X... en qualité de représentant syndical au comité de Groupe André pour les réunions des 3 et 4 avril 2001, en remplacement de M.

Sandoz ; que la société Groupe André a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Groupe André de la contestation de la désignation, le tribunal d'instance retient essentiellement l'existence d'un usage permettant aux organisations syndicales représentatives au niveau national de désigner un représentant syndical, au comité de groupe qu'elles aient ou non des sièges attribués en vertu de l'article L. 439-3 du Code du travail ; Attendu, cependant, que lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que le syndicat CFTC ne remplissait pas, lors de la désignation de M.

X... la condition prévue à l'article 3-4 de l'accord du 31 octobre 1986 d'avoir au moins un siège au comité de groupe renouvelé, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19ème ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de M.

X... en qualité de représentant syndical CFTC à laquelle le syndicat a procédé le 27 mars 2001 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.