Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.073

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-46.073

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 1er mars 2001, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la remise sous astreinte par la société Espace coiffure à sa salariée, Mme X..., de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC ; que, par jugement du 16 septembre 2002, cette juridiction a rejeté la demande de la salariée tendant à la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 16 septembre 2002 a été à juste titre prononcé en dernier ressort ; qu'en effet, la demande de liquidation d'astreinte, chiffrée à 900 euros, n'excède pas le taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que celui-ci statue également en dernier ressort sur les demandes de remise de documents sous astreinte ;

Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement du 16 septembre 2002 a été rendu sur une demande qui, tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Espace coiffure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace coiffure ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372449cd5801467741440e

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