Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.073
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-46.073
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 1er mars 2001, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la remise sous astreinte par la société Espace coiffure à sa salariée, Mme X..., de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC ; que, par jugement du 16 septembre 2002, cette juridiction a rejeté la demande de la salariée tendant à la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 16 septembre 2002 a été à juste titre prononcé en dernier ressort ; qu'en effet, la demande de liquidation d'astreinte, chiffrée à 900 euros, n'excède pas le taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que celui-ci statue également en dernier ressort sur les demandes de remise de documents sous astreinte ;
Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement du 16 septembre 2002 a été rendu sur une demande qui, tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Espace coiffure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace coiffure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372449cd5801467741440e
