Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.854

Arrêt du 8 décembre 1993Pourvoi n° 90-43.854

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel avait relevé que la modification du taux de commission en cours du quadrimestre était expliquée par le chiffre d'affaires réalisé pour chaque marque; et alors, d'autre part, que le salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de le licencier, et le juge ne pouvait substituer son appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir rappelé que, pour justifier la modification du taux de commission et le licenciement résultant du refus du salarié de l'accepter, l'employeur alléguait l'existence d'un taux de commission provisoire réajusté ultérieurement, la cour d'appel a retenu que la société n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Fabre Cosmétique, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1990), que M. X... a été engagé par la société Pierre Fabre Cosmétique, en qualité de représentant exclusif intersecteurs, le 25 septembre 1984 ; que l'article 5 de son contrat de travail prévoyait un intéressement sur le chiffre d'affaires établi par périodes mensuelles, trimestrielles ou quadrimestrielles, le paiement intervenant à la fin de la période définie ; qu'en application de ce texte, la société a écrit à M. X..., le 12 février 1987, que, pour la période du quadrimestre 1987, l'intéressement était fixé à 2,5 % sur le chiffre d'affaires ; que, cependant, le 3 mars suivant, elle a modifié l'intéressement pour la même période, le ramenant à 1,18 % ; qu'ayant refusé cette modification, M. X... a été licencié le 18 septembre 1987 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel avait relevé que la modification du taux de commission en cours du quadrimestre était expliquée par le chiffre d'affaires réalisé pour chaque marque ; et alors, d'autre part, que le salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de le licencier, et le juge ne pouvait substituer son appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, pour justifier la modification du taux de commission et le licenciement résultant du refus du salarié de l'accepter, l'employeur alléguait l'existence d'un taux de commission provisoire réajusté ultérieurement, la cour d'appel a retenu que la société n'en rapportait pas la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Fabre Cosmétique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137220dcd580146773f9da6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9da6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.