Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.264

Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-44.264

Publié au BulletinSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus à des salariés non-grévistes du métro, mis en chômage technique, sans rechercher si comme l'invoquait la Régie, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer les stations de métro et à mettre en chômage technique le personnel y travaillant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.264 à 89-44.288 inclus ;.

Sur le moyen unique commun aux pourvois;

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que les agents de conduite du métro de Marseille s'étant mis en grève les 15 et 22 novembre 1979, la Régie des transports de Marseille a décidé de fermer les stations et de mettre en chômage technique les agents de station à poste fixe ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus ;

Attendu que pour faire droit à cette demande les jugements attaqués, rendus sur renvoi de cassation, énoncent que la grève concernait uniquement les agents de conduite et que les agents de station pouvaient normalement exercer leur travail ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la Régie, en raison de l'arrêt de travail des conducteurs, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer entièrement les stations de métro et à mettre en chômage technique les agents travaillant dans ces stations, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51c02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51c02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.