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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 95-45.390

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/1996
Numéro d'affaire
95-45.390

Résumé

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rabat de l'arrêt n° 4813 D rendu le 5 décembre 1995 statuant sur : I - le pourvoi n° F 92-44.579 formé par la…

Texte de la décision

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rabat de l'arrêt n° 4813 D rendu le 5 décembre 1995 statuant sur : I - le pourvoi n° F 92-44.579 formé par la société Darrozes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M.

X... de l'Isle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - et le pourvoi n° N 93-40.196 formé par M.

X... de l'Isle, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Darrozes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Darrozes, de Me Jacoupy, avocat de M.

X... de l'Isle, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'arrêt n° 4813 D du 5 décembre 1995 rejette le moyen unique du pourvoi F 92-44.579 formé par la société Darrozes et ne statue pas sur le moyen unique du pourvoi n° N 93-40.196 formé par M.

X... de l'Isle; Attendu qu'il y a donc lieu de réparer cette omission après avoir rabattu l'arrêt susvisé; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 4813 D du 5 décembre 1995 et statuant à nouveau : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 92-44.579 et N 93-40.196; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 92-44.579 : Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 1992) que M.

X... de l'Isle, engagé le 1er juillet 1989 par la société Darrozes, a cessé ses fonctions le 24 août 1990 après l'entretien préalable au licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail incombait à l'employeur; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la notification d'une mesure de licenciement, ne peut être valablement effectuée que par l'employeur ou son représentant; que le fait qu'une simple salariée, non habilitée à prononcer une telle mesure, fût-elle parente du gérant de la société, ait verbalement indiqué à l'intéressé qu'il allait prochainement recevoir une lettre de licenciement ne saurait caractériser une telle notification régulière; qu'en décidant, au vu de ces seules circonstances, que la SARL Etablissements Darrozes avait effectivement procédé au licenciement de M.

X... de l'Isle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait confirmé la mesure de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen du pourvoi n° N 93-40.196 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle suite à la rupture de son contrat de travail, alors que la cour d'appel a dénaturé les faits et les documents qui lui étaient présentés; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire concernant la plainte déposée par l'ex-employeur que le salarié a affirmé avoir amené à compter de juin 1989 sa propre clientèle d'agent commercial à la société Darrozes; que c'est à tort que la cour d'appel a pu considérer, malgré le volumineux dossier qui lui a été remis et le procès-verbal de gendarmerie, que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'apport effectif d'une clientèle personnelle à l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt est donc entâché d'excès de pouvoir, de contradiction de motifs et de violation de la loi; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas avoir apporté et maintenu une clientèle personnelle dans l'entreprise; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Condamne la société Darrozes, envers M.

X... de l'Isle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.