Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.342
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2002
- Numéro d'affaire
- 00-60.342
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Résumé
Relèvent du domaine des aménagements conventionnels prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail, les conditions de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la mesure où celles-ci concernent directement la composition desdits comités. Après avoir rappelé qu'aux termes d'un accord collectif, signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le découpage proposé comportait six CHSCT de secteur avec des acteurs toujours plus impliqués, ayant une formation plus adaptée dans le domaine de la sécurité et issus exclusivement de leur secteur d'activité, le tribunal d'instance a pu décider qu'au regard de la mission des CHSCT, la règle d'appartenance au secteur d'activité du CHSCT de secteur était plus favorable à l'ensemble des salariés dans la mesure où elle leur assurait des représentants au fait des éventuelles difficultés du secteur concerné.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que, par décision administrative en date du 14 mars 2000, l'administration du Travail a décidé la mise en place de six comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de l'établissement de la société Renault véhicules industriels (RVI) situé à Vénissieux ; que, le 6 avril 2000, un accord collectif signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives a prévu que les membres de chaque CHSCT seraient issus exclusivement du secteur d'activité correspondant ; que, néanmoins, le 13 juillet 2000, le collège désignatif du CHSCT dit CD/PR a procédé à la nomination de M.
X... comme membre de ce comité, alors que, depuis novembre, celui-ci travaillait au service de métrologie de la direction de la qualité et ne dépendait donc plus de la direction pièces de rechanges ; que la société RVI a alors saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Attendu que M.
X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 septembre 2000) d'avoir annulé sa désignation en tant que membre de CHSCT CD/PR au sein de la société RVI Vénissieux, alors, selon le moyen : 1° que l'article L. 236-13 du Code du travail ne prévoit la possibilité de déroger conventionnellement qu'aux dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en considérant qu'il était également possible de déroger conventionnellement aux conditions d'éligibilité, le Tribunal a violé l'article L. 236-13 du Code du travail ; 2° qu'en tout état de cause, un accord ne peut avoir pour effet de priver un salarié des droits qu'il tient de la loi ou de les restreindre ; qu'en considérant qu'un accord pouvait valablement restreindre les droits d'éligibilité que M.
X... tenait de la loi, le Tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que relèvent du domaine des aménagements conventionnels prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail les conditions de désignation des membres des CHSCT dans la mesure où celles-ci concernent directement la composition desdits comités ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'accord collectif du 6 avril 2000, le découpage proposé comportait six CHSCT de secteurs avec des acteurs toujours plus impliqués, ayant une formation plus adaptée dans le domaine de la sécurité et issus exclusivement de leur secteur d'activité, le tribunal d'instance a pu décider qu'au regard de la mission des CHSCT, la règle d'appartenance au secteur d'activité du CHSCT de secteur est plus favorable à l'ensemble des salariés dans la mesure où elle leur assure des représentants au fait des éventuelles difficultés du secteur concerné ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.