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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-41.579

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2007
Numéro d'affaire
05-41.579

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la soc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Conreaux Jean à payer à M.

X... des sommes au titre des frais de transport et au titre des frais de repas et d'hébergement, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 932-1 du code du travail, le salarié en formation doit recevoir le paiement de son salaire habituel ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, en décidant que M.

X... devait, pendant la durée des stages de formation percevoir, en sus de son salaire et des remboursements de frais de repas et de trajet habituels, le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement exposés pour suivre cette formation, a violé le texte susvisé ; 2 / que, selon la convention collective du bâtiment, les frais exposés par le salarié lors de sa formation ne sont pris en charge que pendant une durée de 8 jours qui s'entend de la durée globale de ladite formation et non de la durée de chaque session ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, en considérant que la prise en charge des frais devait s'apprécier par période de formation de 40 heures, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le jugement, qui s'est borné à faire application des dispositions conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conreaux Jean aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.