Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-13.379

Arrêt du 7 juillet 1978Pourvoi n° 77-13.379

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les brûlures subies par un salarié qui, blessé à la main droite à la suite d'un accident du travail a, quelques jours après ledit accident, mis le feu à son pansement en tentant d'allumer une cigarette avec son briquet, ne constituent ni une conséquence directe de l'accident initial, ni une évolution des séquelles de celui-ci, mais découlent d'un acte de la victime non directement lié à son état, et, survenues indépendamment de l'emploi et avant consolidation ou guérison, elles ne peuvent constituer ni un nouvel accident du travail, ni une aggravation ou une rechute du précédent.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415, 489 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SENET, BLESSE A LA MAIN DROITE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 3 FEVRIER 1975, AYANT ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL DE SIX JOURS, SE BLESSA A NOUVEAU LE 7 FEVRIER SUIVANT TANDIS QU'APRES AVOIR RECU DANS UNE CLINIQUE LES SOINS NECESSITES PAR SON ETAT, IL AVAIT MIS LE FEU A SON PANSEMENT EN TENTANT D'ALLUMER UNE CIGARETTE AVEC SON BRIQUET ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE CES NOUVELLES BLESSURES AU TITRE PROFESSIONNEL, A RETENU QUE LE FAIT D'ALLUMER UNE CIGARETTE CONSTITUAIT UN ACTE DE VIE COURANTE, QUI N'AVAIT PAS ROMPUE LA "CHAINE DE CAUSALITE" UNISSANT CET ACCIDENT AU PREMIER ET QUE DES LORS LES BRULURES SUBIES PAR SENET DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE AGGRAVATION DE SON ETAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LES BLESSURES EN CAUSE NE CONSTITUAIENT NI UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT INITIAL, NI UNE EVOLUTION DES SEQUELLES DE CELUI-CI, MAIS DECOULAIENT D'UN ACTE DE LA VICTIME NON DIRECTEMENT LIE A SON ETAT ET ALORS QU'ETANT SURVENUES INDEPENDAMMENT DE L'EMPLOI ET AVANT CONSOLIDATION OU GUERISON, ELLES NE POUVAIENT NI CONSTITUER UN NOUVEL ACCIDENT DU TRAVAIL NI UNE AGGRAVATION OU UNE RECHUTE DU PRECEDENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUBE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLES ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'YONNE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0b09ba5988459c4f695

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