Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-11.885
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2003
- Numéro d'affaire
- 01-11.885
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Chambre Syndicale patronale de la Boulangerie lyonnaise a fait assigner en référé la société Boulangeries PAUL aux fins d'obtenir sa condamnation à respecter, sous astreinte, le jour de fermeture hebdomadaire des établissements dans lesquels s'effectue la vente du pain, fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande de la Chambre Syndicale Patronale de la boulangerie Lyonnaise, l'arrêt attaqué a dit qu'il n'apparaissait pas de manière évidente que l'accord visé qui n'était pas intervenu avec une organisation représentant la boulangerie industrielle, correspondait à la volonté de la majorité indiscutable de ceux dont l'établissement était susceptible d'être fermé dans le département du Rhône et que, pour ce motif, l'arrêté du Préfet avait fait l'objet d'un recours devant la cour administrative de Lyon ; Attendu cependant, qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, représentant la majorité des professionnels concernés s'appliquent à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelle figure la vente de pain, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord ; Attendu, en outre, qu'exercent la même profession les établissements dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ; Et attendu enfin, que le recours devant la cour administrative contre l'arrêté préfectoral, n'a pas de caractère suspensif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'arrêté préfectoral qui n'avait pas été annulé par le Tribunal administratif était exécutoire nonobstant l'appel en cours et qu'il n'était pas contesté que la société Boulangerie Paul ne respectait pas la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté préfectoral, dans un établissement où elle pratiquait la vente de pain visé par ledit arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Boulangeries Paul à payer à la chambre syndicale patronale de la Boulangerie Lyonnaise une somme de 1 825 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Boulangeries Paul, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.