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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.962

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1992
Numéro d'affaire
88-42.962

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotril, société à responsabilité limitée dont le siège est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotril, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Ban Saint-Martin, à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section Industrie), au profit de M.

Jean-Louis Y..., demeurant à Sionne (Vosges) Coussey, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, MM.

Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.

X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sotril, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sotril fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 6 mai 1988) statuant après renvoi sur cassation, de l'avoir condamnée à verser à M.

Y..., à son service en qualité de responsable d'équipe, un complément d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de déplacement s'analyse en un remboursement des frais réels avancés par le salarié, mais ne constitue pas un élément de rémunération dont l'employeur ne pourrait modifier les conditions d'attribution et le mode d'évaluation ; qu'en imposant à l'employeur qui avait substitué à une indemnité forfaitaire de déplacement, une indemnité calculée en fonction de la distance réelle entre le lieu de travail et le domicile du salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 410-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que lors de l'embauche, l'employeur s'était engagé à indemniser le salarié de ses déplacements par référence au barême de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ("ACOSS") ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;