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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.630

Date
07/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-17.630
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Procédure: La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.630 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° T 22-17.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.630 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Textiles de Belmont, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Textiles de Belmont aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Textiles de Belmont ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-17.630
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10132
Résumé source

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° T 22-17.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.630 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société…