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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.302

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2006
Numéro d'affaire
04-41.302

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-41.302 à E 04-41.305 ; Sur le moyen unique : Vu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-41.302 à E 04-41.305 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans ses rédactions alors applicables ; Attendu que quatre salariés des sociétés Horbinor et Horbi Services ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures correspondant à du temps passé à pointer ainsi qu'à se déshabiller et à se rhabiller dans les vestiaires de l'entreprise et ce, pour des périodes comprises entre février 2000 et décembre 2002 ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les jugements retiennent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 212-2-2 du Code du travail relatives à la récupération des heures perdues ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si durant les temps de présence litigieux, les salariés étaient à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné les sociétés au paiement de rappels de salaires, les jugements rendus le 17 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne Mmes X..., Y..., M.

Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.