Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.722

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 88-41.722

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Saint-Yan, ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Saône-etLoire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. Y..., embauché le 1er octobre 1983 en qualité de chauffeur par M. X..., qui exerce une activité de taxi, ambulance, transport, a été licencié pour faute grave le 22 mai 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, de deuxième part, le contrat de travail, qui était à temps partiel, aurait dû être écrit ; alors que, de troisième part, le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; alors que, de quatrième part, le contrat étant nul, faute d'écrit, le salarié n'était pas tenu de l'exécuter ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été employé à temps complet à partir de 1985 et que c'est en raison de son refus d'accomplir le travail qui lui avait demandé, qu'il a été licencié ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d3cd580146773f7c61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.