Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-17.706

Arrêt du 6 novembre 2024Pourvoi n° 23-17.706

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10912

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10912 F

Pourvois n° W 23-17.706 X 23-17.707 Y 23-17.708 Z 23-17.709 A 23-17.710 B 23-17.711 C 23-17.712 D 23-17.713 E 23-17.714 F 23-17.715 H 23-17.716 G 23-17.717 J 23-17.718 K 23-17.719 M 23-17.720 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société NCV Production (Nebon Carle Vassoilles Production), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 23-17.706, X 23-17.707, Y 23-17.708, Z 23-17.709, A 23-17.710, B 23-17.711, C 23-17.712, D 23-17.713, E 23-17.714, F 23-17.715, H 23-17.716, G 23-17.717, J 23-17.718, K 23-17.719 et M 23-17.720 contre quinze jugements rendus le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [P] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 16],

2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 9],

3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 8],

5°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 14],

6°/ à M. [A] [MM], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [Z] [KU], domicilié [Adresse 10],

8°/ à M. [R] [MV], domicilié [Adresse 13],

9°/ à M. [C] [GJ], domicilié [Adresse 11],

10°/ à M. [EI] [N], domicilié [Adresse 1],

11°/ à M. [EE] [RX], domicilié [Adresse 15],

12°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6],

13°/ à Mme [E] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],

14°/ à Mme [S] [O], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],

15°/ à Mme [Y] [VZ], domiciliée [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV Production, de Me Balat, avocat de Mme [W] et de quatorze autres salariés, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-17.706, X 23-17.707, Y 23-17.708, Z 23-17.709, A 23-17.710, B 23-17.711, C 23-17.712, D 23-17.713, E 23-17.714, F 23-17.715, H 23-17.716, G 23-17.717, J 23-17.718, K 23-17.719 et M 23-17.720 sont joints.

2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société NCV Production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV Production et la condamne à payer à Mme [W], MM. [G], [U], [F], Mme [T], MM. [MM], [KU], [MV], [GJ], [N], [RX], [L], Mmes [X], [I], [VZ] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10912
Identifiant source
672b41fd60ce3608285f4c35

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