Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.339

Arrêt du 6 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.339

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que l'effet d'une démission n'est pas subordonné à son acceptation par l'employeur, en sorte que la rupture du contrat est intervenue dès le 28 avril 1992, peu important le licenciement ultérieur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 23, La Grand Terre, 30128 Garons, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Rivière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 22 novembre 1990 par le Cabinet Rivière, est passé au service de la société Texa services avant de redevenir, le 1er juillet 1991, salarié du Cabinet Rivière;

qu'il a donné sa démission le 28 avril 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que sa démission était sans effet puisqu'elle n'avait pas été acceptée par l'employeur qui l'avait ultérieurement licencié ;

Mais attendu que l'effet d'une démission n'est pas subordonné à son acceptation par l'employeur, en sorte que la rupture du contrat est intervenue dès le 28 avril 1992, peu important le licenciement ultérieur;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, les avantages qui lui avaient été conférés par la société Texa services, avaient été maintenus lors du tranfert de son contrat au Cabinet Rivière ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve des avantages accordés par la société Texa services lorsqu'elle était l'employeur de M. X..., n'était pas rapportée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403e8f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.