§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-60.121

Non publié Annulation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
18-60.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00359

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Annulation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° W 18-60.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

Q..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ au foyer d'accueil médicalisé La Résidence d'Olt, association, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; En présence du : syndicat FO ADAPEI OLT 47, dont le siège est [...], [...] , [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L. 2326-2 du même code, alors applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 octobre 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association La Résidence d'Olt "[...]", suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2017 fixant, pour le premier collège, le nombre de postes à pourvoir à deux et la représentation des femmes et des hommes à des parts respectives de 80 % et de 20 % ; que le syndicat FO a présenté deux candidats dont M.

Q..., lequel a été élu ; que, par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M.

Q..., soutenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, aucun homme ne pouvait se porter candidat pour le premier collège ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que l'élection était soumise aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et à l'article 7 préconisant la pratique de l'arrondi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'application de la règle d'arrondi prévue à l'article L. 2324-22-1 du code du travail alors applicable ne pouvait faire obstacle à ce que les listes de candidat puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.