Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-60.121
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2019
- Numéro d'affaire
- 18-60.121
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00359
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Annulation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° W 18-60.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
Q..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ au foyer d'accueil médicalisé La Résidence d'Olt, association, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; En présence du : syndicat FO ADAPEI OLT 47, dont le siège est [...], [...] , [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L. 2326-2 du même code, alors applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 octobre 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association La Résidence d'Olt "[...]", suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2017 fixant, pour le premier collège, le nombre de postes à pourvoir à deux et la représentation des femmes et des hommes à des parts respectives de 80 % et de 20 % ; que le syndicat FO a présenté deux candidats dont M.
Q..., lequel a été élu ; que, par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M.
Q..., soutenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, aucun homme ne pouvait se porter candidat pour le premier collège ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que l'élection était soumise aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et à l'article 7 préconisant la pratique de l'arrondi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'application de la règle d'arrondi prévue à l'article L. 2324-22-1 du code du travail alors applicable ne pouvait faire obstacle à ce que les listes de candidat puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.