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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.041

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-19.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00439

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° X 23-19.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.041 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances havraises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambulances havraises, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Redon, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l' article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier, le 24 décembre 2010, par la société Ambulances havraises (la société). 2.

Par lettre du 10 mars 2020, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de cette mise à pied disciplinaire et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors : « 1°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, peu important que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, constituait une sanction disciplinaire la lettre de mise en demeure formulée à la suite de faits qualifiés d'insubordination laquelle l'employeur reprochait à la salariée : ''vous persistez dans votre comportement d'insubordination'', ''contrevenez à vos obligations professionnelles'' et lui précisait que ''le temps de lavage des véhicules que vous avez effectué ce jour, contre notre volonté et en dépit de nos instructions, ne vous sera pas rémunéré'', lettre versée au dossier de la salariée avec les réponses de cette dernière ; que pour exclure l'existence d'une double sanction, la cour d'appel a retenu que cette mise en demeure se distinguait d'une sanction motifs pris qu'elle consistait seulement à enjoindre à la salariée de quitter l'entreprise dans le respect du planning de travail établi et que si elle affectait sa présence dans l'entreprise, ce n'était qu'en exécution de son planning et non par l'effet d'une sanction, cependant que cette lettre reprochait à la salariée des faits qualifiés d'insubordination et de manquements à ses obligations professionnelles, et la privait de surcroît d'une partie de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1331 du code du travail, ensemble le principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait ; 2°/ constitue une sanction pécuniaire prohibée la lettre indiquant au salarié qu'une tâche effectuée contrairement aux directives de l'employeur ne sera pas rémunérée ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 21 février 2020 adressée à la salariée lui a reproché son ''comportement d'insubordination'' en précisant ''le temps de lavage des véhicules que vous avez effectué ce jour, contre notre volonté et en dépit de nos instructions, ne vous sera pas rémunéré'' ; qu'il s'agissait manifestement d'une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 3°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif n'autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires y compris ceux ayant déjà été sanctionnés qu'à condition qu'ils soient de même nature ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'un même fait ne saurait justifier successivement deux sanctions, la cour d'appel a retenu que la mise en demeure du 21 février 2020 demandant à la salariée de respecter son planning de travail, de prendre son jour de repos conformément à son planning et de quitter immédiatement la société afin de respecter le planning établi et le temps de repos qui lui a été notifié, ne constituait pas une sanction et qu' ''en tout état de cause, la mise à pied disciplinaire vise également le fait qu'elle ne se soit pas effectivement présentée pour assurer sa garde le samedi 22 février 2020'' ; qu'en statuant par des motifs ne faisant pas ressortir que le nouveau fait visé dans la mise à pied du 10 mars 2020 était de même nature que ceux visés dans la lettre du 22 février 2020, et aurait permis à l'employeur d'invoquer les faits déjà visés dans la lettre de mise en demeure du 22 février 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe non bis in idem et des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

D'abord, le moyen, pris en sa deuxième branche, formule une critique contre les motifs de l'arrêt concernant la mise en demeure du 21 février 2020 et la demande de rappel de salaire et non contre ceux fondant la décision de débouter la salariée de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 mars suivant. 6.

Ensuite, il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer une nouvelle sanction. 7.