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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.460

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1998
Numéro d'affaire
95-45.460

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan, dont le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 novembre 1992 et 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e Chambres réunies), au profit : 1°/ de M.

Pierre X..., demeurant ..., 2°/ du Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Desjardins, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan, de Me Guinard, avocat de M.

X... et du Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'une des demandes formées par M.

X..., employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan (ci-après la CCI), en qualité de chef de service de port, à la suite du licenciement qui lui avait été notifié le 28 février 1980, portait sur le complément de la somme lui restant dû au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi en vertu de l'article L. 351-17 du Code du travail alors applicable; que le Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce (SNAPCC) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la CCI fait grief au second des arrêts attaqués (Montpellier, 16 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer une somme à M.

X... au titre du complément sur la garantie de ressources, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1984, outre une autre somme à titre de dommages-intérêts compensatoires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt de cassation du 23 octobre 1991, d'ailleurs repris dans l'arrêt avant dire droit, que les juges du fond devaient rechercher si les indemnités versées par la compagnie consulaire à M.

X... au titre de l'indemnité de licenciement et des indemnités de chômage étaient au moins égales au total de l'indemnité légale de licenciement et des prestations prévues par les dispositions du Code du travail au titre des garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi; que dans ses conclusions d'appel, la CCI faisait valoir que l'expert n'avait pas tenu compte de la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle avait versée à M.

X... et celui de l'indemnité légale résultant des dispositions du Code du travail, laquelle différence devait nécessairement venir en déduction de la créance de ce dernier au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi ; qu'en se bornant à homologuer le rapport d'expertise sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, du même coup, en homologuant le rapport d'expertise qui s'était borné à comparer le montant de l'indemnité due à M.

X... au titre de la garantie de ressources avec celui des règlements effectués au même titre par la compagnie consulaire, sans tenir compte des montants respectifs de l'indemnité de licenciement effectivement perçue par l'intéressé et de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 351-17 du Code du travail alors en vigueur; et alors, enfin, qu'ayant jugé dans son arrêt du 10 novembre 1992 que M.