§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.862

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2007
Numéro d'affaire
06-40.862

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16, 445 du nouveau code de procédure civile, ensembl…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16, 445 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R 516-6 du code du travail ; Attendu que M.

X... engagé en décembre 1995 par la société Etablissements Gard a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes qui a condamné la société à lui payer les indemnités de rupture ; que la cour d'appel, faisant droit à l'appel incident de la société, l'a débouté de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les conclusions de la société Etablissements Gard portant appel incident n'ont pas été soutenues oralement à l'audience et ont été déposées après la clôture des débats sans avoir été contradictoirement débattues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Etablissements Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE