Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.402
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/06/2007
- Numéro d'affaire
- 05-42.402
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2004), que M. X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2004), que M.
X...
Y... a été engagé en qualité d'apprenti par M.
X...
Z... ; que l'apprenti et l'employeur ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la rupture d'un contrat d'apprentissage imputable à l'apprenti (M.
X...
Y...) et de l'avoir débouté de ses demandes contre l'employeur (M.
X...
Z...) en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive et en délivrance d'une attestation Assedic rectifiée, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'apprenti avait saisi le premier le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, à raison de faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel ne pouvait valablement se prononcer sur les griefs formulés par l'employeur qu'après avoir préalablement statué sur le bien-fondé des griefs de l'apprenti, de sorte qu'en statuant exclusivement sur les griefs de l'employeur, elle a violé les articles L. 117-1 et L. 117-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage présentée par les deux parties, devait rechercher la partie à laquelle est imputable la rupture, a retenu que la faute grave commise par l'apprenti n'était pas justifiée par le comportement de l'employeur, et n'encourt donc pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X...
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.