Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.202

Arrêt du 6 juin 1995Pourvoi n° 94-40.202

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que M. X. a été engagé, par contrat de travail intermittent prenant effet le 23 mars 1992, par la société générale de restauration; qu'il a été licencié par lettre du 9 décembre 1992 pour faute grave; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et, notamment, d'une demande tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise de cette attestation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Générale de Restauration, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que M. X... a été engagé, par contrat de travail intermittent prenant effet le 23 mars 1992, par la société générale de restauration ;

qu'il a été licencié par lettre du 9 décembre 1992 pour faute grave ;

qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et, notamment, d'une demande tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise de cette attestation alors, selon le moyen, que la formation de référé est compétente pour faire cesser un trouble manifeste et ordonner le respect d'une obligation évidente et qu'en l'espèce il y avait un trouble évident puisqu'il était privé pour les mois de juillet, août et septembre 1992 de toute ressource ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'attestation réclamée avait été remise par l'employeur au salarié qui l'a refusée et qu'elle n'apparaissait pas manifestement irrégulière ;

qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations, qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Générale de restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372286cd580146773fe07a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372286cd580146773fe07a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.