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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-13.297

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1976
Numéro d'affaire
75-13.297

Résumé

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu à un jeune ouvrier plombier au service d'une Société de production de films, lequel avait glissé sur l'une des plaques de zinc qu'il avait posées, sans les fixer, sur le toit d'un décor de cinéma, relève que la nature même du travail confié à cet ouvrier présentait un danger évident, le moindre faux mouvement pouvant, eu égard au matériau utilisé pour couvrir le toit, causer la chute de l'ouvrier, que l'employeur ou son substitué qui n'avait pu ignorer ce grave risque, n'avait cependant donné aucune consigne de sécurité à ce jeune ouvrier travaillant seul, ni pris aucune mesure de protection telle le port d'une ceinture de sécurité, ce que même en l'absence de réglementation applicable à l'époque, la plus élémentaire prudence eût imposé et que le risque créé existait indépendamment de la fixation des plaques, l'imprudence imputée de ce chef à la victime n'altérant pas dès lors le caractère d'exceptionnelle gravité des fautes commises par la société sans lesquelles celle de la victime eût été rendue impossible ou du moins n'aurait eu aucune conséquence.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HUGUES, AGE DE 18 ANS, PLOMBIER AU SERVICE DE LA SOCIETE IPAC, FUT VICTIME LE 4 JANVIER 1967 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT GLISSE SUR L'UNE DES PLAQUES DE ZINC QU'IL AVAIT POSEES AVANT DE LES FIXER SUR LE TOIT D'UN DECOR DE CINEMA ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE CORMORAN SUSBTITUEE A L'EMPLOYEUR DANS LA DIRECTION DES TRAVAUX, AUX MOTIFS QUE SI UNE IMPRUDENCE POUVAIT ETRE REPROCHEE A L'OUVRIER, ELLE NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT JUSTIFICATIF DE NATURE A EXONERER L'EMPLOYEUR DE SA RESPONSABILITE, CELLE-CI RESULTANT D'UNE ABSENCE TOTALE DE MESURES DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE ALORS QUE L'ABSENCE DE MESURES DE SECURITE OU DE SURVEILLANCE DE LEUR EXECUTION NE CONSTITUAIT PAS, A ELLE SEULE, UNE FAUTE INEXCUSABLE DES LORS QUE L'IMPRUDENCE MAJEURE COMMISE PAR LA VICTIME AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT, SELON LA THESE DE L'EMPLOYEUR QUE LA COUR A OMIS D'EXAMINER ; QU'ELLE N'A PAS RECHERCHE, PAR AILLEURS, SI LE FAIT QUE CES MESURES DE SECURITE N'ETAIENT PAS OBLIGATOIRES A L'EPOQUE NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT JUSTIFICATIF DE LEUR ABSENCE, LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR NE PRESENTANT PAS, DES LORS, UN CARACTERE D'EXCEPTIONNELLE GRAVITE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA NATURE MEME DU TRAVAIL CONFIE A HUGUES PRESENTAIT UN DANGER EVIDENT, LE MOINDRE FAUX MOUVEMENT POUVANT, EU EGARD AU MATERIAU UTILISE POUR COUVRIR LE TOIT, CAUSER LA CHUTE DE L'OUVRIER ; QUE L'EMPLOYEUR OU SON SUBSTITUE, QUI N'AVAIT PU IGNORER CE GRAVE RISQUE, N'AVAIT CEPENDANT DONNE AUCUNE CONSIGNE DE SECURITE A CE JEUNE OUVRIER TRAVAILLANT SEUL LE JOUR DE L'ACCIDENT, NI PRIS AUCUNE MESURE DE PROTECTION, TELLE LE PORT D'UNE CEINTURE DE SECURITE, CE QUE, MEME EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION APPLICABLE A L'EPOQUE, LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE EUT IMPOSE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT OBSERVE QUE LE RISQUE CREE EXISTAIT INDEPENDAMMENT DE LA FIXATION DES PLAQUES, LA COUR A PU ESTIMER QUE LE CARACTERE D'EXCEPTIONNELLE GRAVITE DES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE EN CAUSE NE SE TROUVAIT PAS ALTERE PAR L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME, QUI, SANS CELLES-CI, EUT ETE RENDUE IMPOSSIBLE OU DU MOINS N'AURAIT EU AUCUNE CONSEQUENCE ; ATTENDU QU'AINSI, LA DECISION ATTAQUEE EST, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.