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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 82-42.195

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/1985
Numéro d'affaire
82-42.195

Résumé

Les juges du fond qui ont relevé que des arrêts de travail avaient été de courte durée et avaient été pratiqués uniquement aux heures des repas, à un moment où des clients étaient présents dans l'établissement ne pouvaient décider que sa fermeture était injustifiée sans rechercher si, en raison du choix de leur moment et de leur durée, les arrêts de travail répétés ne procédaient pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise de restauration et si l'employeur ne pouvait légitimement craindre leur renouvellement.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE 28 AVRIL 1980, LA MAJORITE DU PERSONNEL DU RESTAURANT "CHEZ FRANCIS", EXPLOITE PAR LA SOCIETE MONTAIGNE-ALMA, A CESSE LE TRAVAIL DE 12 HEURES A 12 HEURES 30, PUIS DE 20 HEURES 30 A 21 HEURES, POUR APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ; QUE LA DIRECTION, ESTIMANT QUE CES DEBRAYAGES PARALYSAIENT L'EXPLOITATION DU RESTAURANT, A DECIDE LE MEME JOUR, VERS 22 HEURES, DE PROCEDER A SA FERMETURE ; QUE LES SALARIES ONT ALORS OCCUPE LES LOCAUX JUSQU'AU 5 MAI ; ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A M. X... ET A 22 AUTRES SALARIES UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DES SALAIRES PERDUS PENDANT LA SEMAINE DU 28 AVRIL AU 5 MAI 1980, AUX MOTIFS QUE C'EST A LA SUITE DE COURTS ARRETS DE TRAVAIL LICITES QUE LA DIRECTION AVAIT DECIDE DE FERMER L'ETABLISSEMENT, QUE LA SOCIETE NE DEMON…