Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.195
Arrêt du 6 février 1985Pourvoi n° 82-42.195
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond qui ont relevé que des arrêts de travail avaient été de courte durée et avaient été pratiqués uniquement aux heures des repas, à un moment où des clients étaient présents dans l'établissement ne pouvaient décider que sa fermeture était injustifiée sans rechercher si, en raison du choix de leur moment et de leur durée, les arrêts de travail répétés ne procédaient pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise de restauration et si l'employeur ne pouvait légitimement craindre leur renouvellement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE 28 AVRIL 1980, LA MAJORITE DU PERSONNEL DU RESTAURANT "CHEZ FRANCIS", EXPLOITE PAR LA SOCIETE MONTAIGNE-ALMA, A CESSE LE TRAVAIL DE 12 HEURES A 12 HEURES 30, PUIS DE 20 HEURES 30 A 21 HEURES, POUR APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ;
QUE LA DIRECTION, ESTIMANT QUE CES DEBRAYAGES PARALYSAIENT L'EXPLOITATION DU RESTAURANT, A DECIDE LE MEME JOUR, VERS 22 HEURES, DE PROCEDER A SA FERMETURE ;
QUE LES SALARIES ONT ALORS OCCUPE LES LOCAUX JUSQU'AU 5 MAI ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A M. X... ET A 22 AUTRES SALARIES UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DES SALAIRES PERDUS PENDANT LA SEMAINE DU 28 AVRIL AU 5 MAI 1980, AUX MOTIFS QUE C'EST A LA SUITE DE COURTS ARRETS DE TRAVAIL LICITES QUE LA DIRECTION AVAIT DECIDE DE FERMER L'ETABLISSEMENT, QUE LA SOCIETE NE DEMONTRAIT PAS QUE LA GREVE DECLENCHEE METTAIT EN JEU L'ORDRE OU LA SECURITE, ET, QU'EN CONSEQUENCE, LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT S'ANALYSAIT EN UN LOCK-OUT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU FOND, AYANT RELEVE QUE LES ARRETS DE TRAVAIL AVAIENT ETE DE COURTE DUREE ET AVAIENT ETE PRATIQUES UNIQUEMENT AUX HEURES DES REPAS, A UN MOMENT OU DES CLIENTS ETAIENT PRESENTS DANS L'ETABLISSEMENT, NE POUVAIENT DECIDER QUE SA FERMETURE ETAIT INJUSTIFIEE, SANS RECHERCHER SI, EN RAISON DU CHOIX DE LEUR MOMENT ET DE LEUR DUREE, LES ARRETS DE TRAVAIL REPETES NE PROCEDAIENT PAS D'UNE VOLONTE DE DESORGANISER L'ENTREPRISE DE RESTAURATION ET SI L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LEGITIMEMENT CRAINDRE LEUR RENOUVELLEMENT ;
QU'AINSI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ;
CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 6 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0df9ba5988459c50aa4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50aa4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1985.
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