Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.448

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 94-44.448

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agneaux distribution, société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc, 50180 Agneaux, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1994 par le conseil des prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de Mme Indina X..., demeurant ... gorge, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Coutances, rendu le 1er juillet 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le fait unique reproché au salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722ddcd58014677402743

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