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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.230

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/1978
Numéro d'affaire
77-40.230

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement de l'employé d'une coopérative agricole, irrégulier en la forme, à défaut de consultation préalable de la commission paritaire de discipline instituée par la convention collective nationale du 11 juillet 1968 des organismes d'élevage et d'insémination, relève que cette convention collective signée par un groupement patronal dont la coopérative était membre, lui était opposable, sans répondre aux conclusions selon lesquelles le représentant du groupement patronal bien que dûment autorisé par cette organisation n'avait pas été régulièrement habilité à l'engager ni relever aucun acte positif d'où aurait résulté son adhésion postérieure à la convention collective.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRREGULIER EN LA FORME LE LICENCIEMENT DE BUCHS, TAURELLIER, PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS MOSELLANS, A DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE DE LA COMMISSION PARITAIRE DE DISCIPLINE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 11 JUILLET 1968 DES ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE SIGNEE PAR UN GROUPEMENT PATRONAL, DONT ELLE ETAIT MEMBRE, LUI ETAIT OPPOSABLE, QU'ELLE N'EN AVAIT PAS DEMISSIONNE ET QU'ELLE AVAIT RATIFIE AU MOINS IMPLICITEMENT SA SIGNATURE ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA COOPERATIVE FAISANT VALOIR QUE LE REPRESENTANT DU GROUPEMENT PATRONAL, BIEN QUE DUMENT AUTORISE PAR CETTE ORGANISATION, N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT HABILITE A L'ENGAGER, ELLE, NI RELEVER AUCUN ACTE POSITIF D'OU AURAIT RESULTE SON ADHESION POSTERIEURE A LA CONVENTION COLLECTIVE, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE VISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.