Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-45.537
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/1999
- Numéro d'affaire
- 97-45.537
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UDAF de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UDAF de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M.
Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.
Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.
Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UDAF de Paris, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a été engagé par l'UDAF de Paris le 1er mars 1994 en qualité de gérant de tutelle au coefficient 213 majoré de 12 % au titre de la reprise pour moitié de son ancienneté ; que l'UDAF lui a reconnu, à partir du 1er janvier 1995, le coefficient 264 avec 0 % d'ancienneté par application de l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 régissant les personnels des UDAF ; que soutenant que le coefficient 264 lui était applicable dès son embauche et que sa reprise d'ancienneté devait être maintenue, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu que l'UDAF de Paris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
X... une provision sur rappel de salaire au titre de la reprise de son ancienneté pour la période à du 1er janvier au 15 octobre 1995 alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 réunissait les règles relatives à l'ancienneté et à son taux sous les articles 25 à 31 contenus dans un chapitre "avancement" ; que l'avenant 177 du 12 février 1993 traite de l'avancement à son article 4-2, lequel "crée un système d'attribution d'échelon... qui se substitue au système actuel d'attribution d'échelon d'avancement" ; que dès lors, en retenant que l'article 26 n'avait pas été supprimé du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, la cour d'appel a violé le nouveau texte conventionnel ; que, d'autre part, les articles 7-3 et 7-4 de l'avenant, qui se réfèrent à l'article 26 de la convention collective, sont contenus dans le titre II portant dispositions transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification, ce dont il résulte que la reprise d'ancienneté prévue par ce texte ne pouvait bénéficier aux salariés que pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur définitive et générale de la nouvelle classification ; que dès lors, en considérant que la persistance de l'article 26 de la convention collective résultait de la référence qui y est faite dans les articles 7-3 et 7-4, la cour d'appel a violé, en méconnaissant la portée, ces dispositions conventionnelles ; que, enfin, constitue une contestation sérieuse, exclusive de la compétence du juge des référés, le point de savoir si un avenant à une convention collective, instaurant un nouveau système d'avancement se substituant à celui résultant de la convention, a laissé subsister une disposition contenue dans cette convention relative à la prise en compte de l'ancienneté pour l'avancement ; qu'en allouant au salarié une provision en application de l'article 26 de la convention collective, la cour d'appel a dès lors violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'avenant 177 du 12 février 1993 n'a apporté aucune modification à l'article 26 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971, qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés précédemment employés dans une UDAF ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que la créance du salarié au titre de la reprise de son ancienneté n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 5 et 13 de l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 ; Attendu que, selon l'article 13 de cet avenant, les dispositions du présent texte entrent en application progressivement à compter du 1er janvier 1993 et en totalité le 1er janvier 1995 ; que son article 5 fixe en les limitant les augmentations de salaires liées au passage à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification ; Attendu que, pour condamner l'UDAF à payer à M.
X... une provision sur rappel de salaire correspondant au coefficient 264 pour la période du 1er mars au 31 décembre 1994, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que selon l'article 1 du titre I de l'avenant 177, la nouvelle classification des emplois s'applique à l'ensemble des personnels régis par la convention collective du 16 novembre 1971, progressivement à compter du 1er janvier 1993 selon les modalités prévues au titre II ; que le titre II est intitulé "dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification" et l'article 6 du même titre qui concerne le classement dans les niveaux de qualification limite son application aux agents "inscrits à l'effectif, à la date d'entrée en vigueur de la présente classification" ; que l'article 13 sur le délai d'application de l'avenant prévoit que ses dispositions entrent en application progressivement à compter du 1er janvier 1993 et en totalité au 1er janvier 1995 ; que M.
X... a été engagé le 1er mars 1994 ; qu'il n'était donc pas inscrit à l'effectif le 1er janvier 1993 et les dispositions transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification, selon les termes clairs et précis de l'avenant, ne pouvaient lui être appliquées ; que les virgules entourant la formule "inscrits à l'effectif' ne peuvent suffire à modifier le sens de l'article 6 de l'avenant ou à en autoriser une autre interprétation ; que les dispositions transitoires ne s'appliquant pas à M.
X..., celui-ci devait bénéficier dès son engagement de la nouvelle classification des emplois instaurée par l'avenant, donc du coefficient 264 que l'UDAF ne lui a appliqué qu'à compter du 1er janvier 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date d'embauche de M.
X..., l'avenant 177 du 12 février 1993 n'était que partiellement applicable en vertu de la disposition générale de l'article 13 et que le salarié ne pouvait prétendre à cette date à un salaire correspondant au coefficient 264 mais seulement à une majoration de salaire dans les limites fixées par la disposition transitoire de l'article 5 de l'avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'UDAF de Paris à payer à M.
X... un rappel de salaire correspondant au coefficient 264 pour la période du 1er mars au 31 décembre 1994, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.