Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-11.569

Arrêt du 5 février 2025Pourvoi n° 20-11.569

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10125

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Saint Pierre de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° P 20-11.569

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-11.569 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion (référé), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], mandataire judiciaire de M. [T] [I],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de Me Carbonnier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1.Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B].

2.Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3.En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10125
Identifiant source
67a308d0eaef5a22b443b2d1

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