Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.435

Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-43.435

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a procédé à l'examen du fond de l'affaire; que les moyens ne sauraient donc être accueillis.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, mais procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les intimés n'ayant été ni présents, ni représentés, l'appelante devait se voir adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A..., domiciliée à "L'Onglerie", ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :

1 / L'Entreprise Z..., dont le siège est ... au Houlme (Seine-Maritime),

2 / M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-Maritime),

3 / M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ... (Seine-Maritime),

4 / L'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X à Rouen (Seine-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1992), que Mme A..., engagée le 27 octobre 1983 par M. Z..., a été licenciée le 28 avril 1989 pour faute grave ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, mais procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les intimés n'ayant été ni présents, ni représentés, l'appelante devait se voir adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions ;

Mais attendu que, selon l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a procédé à l'examen du fond de l'affaire ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée par le fait que deux avertissements la précédant n'avaient pas été contestés ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur les deux avertissements précédemment infligés à la salariée, mais a retenu qu'en dépit de ces sanctions disciplinaires, l'intéressée faisait preuve d'insuffisance professionnelle ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Identifiant source
6137220fcd580146773f9e46

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220fcd580146773f9e46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.