Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.545

Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 88-44.545

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. de Chatelperron a été engagé le 14 novembre 1977 par M. Y., qui exploite un cabinet d'expertises, comme "collaborateur commercial"; qu'il a démissionné le 6 avril 1982 et a été réembauché le 13 septembre 1982 par M. Y. comme voyageur-représentant-placier; que, le 31 décembre 1985, l'employeur lui a adressé, pour signature, un avenant au contrat de travail modifiant ses conditions de rémunération; qu'il a refusé de le signer; que, par lettre du 12 février 1986, il a fait connaître à son employeur qu'il considérait que celui-ci avait rompu le contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, pour imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait modifié unilatéralement la rémunération du salarié, par avenant du 31 décembre 1985 adressé à celui-ci "pour la bonne règle", sans possibilité de.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'en ses dispositions avant dire droit, il a désigné un expert, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Z... Collas de Chatelperron, demeurant Réserve de Laugère à Agonges, Souvigny (Allier),

défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, sise ... (Puy-de-Dôme) ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... de Chatelperron a été engagé le 14 novembre 1977 par M. Y..., qui exploite un cabinet d'expertises, comme "collaborateur commercial" ; qu'il a démissionné le 6 avril 1982 et a été réembauché le 13 septembre 1982 par M. Y... comme voyageur-représentant-placier ; que, le 31 décembre 1985, l'employeur lui a adressé, pour signature, un avenant au contrat de travail modifiant ses conditions de rémunération ; qu'il a refusé de le signer ; que, par lettre du 12 février 1986, il a fait connaître à son employeur qu'il considérait que celui-ci avait rompu le contrat de travail ;

Attendu que, pour imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait modifié unilatéralement la rémunération du salarié, par avenant du 31 décembre 1985 adressé à celui-ci "pour la bonne règle", sans possibilité de discussion ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur aux termes desquelles l'avenant soumis pour signature n'avait pas été signé par le salarié, n'avait pas été suivi d'effet et n'avait pas été appliqué, les commissions ayant continué à être réglées selon les modalités initiales du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'en ses dispositions avant dire droit, il a désigné un expert, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... de Chatelperron, envers M. Y..., aux dépens

et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721f3cd580146773f8fcc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f3cd580146773f8fcc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.