Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 75-15.595
Arrêt du 4 mai 1977Pourvoi n° 75-15.595
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La circonstance que l'employeur ait remis à la victime d'un accident du travail une feuille d'accident portant désignation de la caisse primaire compétente ne l'affranchit pas de l'obligation qui lui est imposée de déclarer, dans les 48 heures tout accident dont il a eu connaissance à la caisse pour lui permettre d'exercer son droit de contrôle sur les circonstances de l'accident et la durée de l'incapacité temporaire.
- En cas d'inobservation de cette formalité, la caisse, quelle que soit la bonne foi de l'employeur est fondée à exercer contre lui l'action en remboursement de prestations prévue à l'article L 504 du Code de la sécurité sociale.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FEAUTRIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CELLE-CI A DIVERS SALARIES DE L'ENTREPRISE, VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI N'AVAIENT PAS ETE DECLARES DANS LE DELAI DE LA LOI, AU MOTIF QUE LES SANCTIONS CIVILES PREVUES PAR L'ARTICLE 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT ENCOURUES QUAND L'EMPLOYEUR A OMIS SOIT DE DECLARER L'ACCIDENT DANS LES 48 HEURES, SOIT DE DELIVRER UNE FEUILLE D'ACCIDENT A LA VICTIME, ALORS QU'UN TEXTE PRONONCANT DES SANCTIONS QU'ELLES SOIENT PENALES OU CIVILES, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, DE TELLE SORTE QU'A LA CONJONCTION "ET" NE PEUT ETRE SUBSTITUEE CELLE DE "OU", ET QU'A TOUT LE MOINS, EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCES SPECIALES RELEVEES PAR L'ARRET ET CONCERNANT LA MAUVAISE FOI EVENTUELLE DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EMPLOYEUR AIT REMIS A LA VICTIME UNE FEUILLE D'ACCIDENT PORTANT DESIGNATION DE LA CAISSE PRIMAIRE COMPETENTE, NE L'AFFRANCHIT PAS DE L'OBLIGATION QUI LUI EST IMPOSEE DE DECLARER, DANS LES 48 HEURES, TOUT ACCIDENT DONT IL A EU CONNAISSANCE, A LA CAISSE POUR PERMETTRE A CELLE-CI D'USER DE SON DROIT DE CONTROLE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE ;
QU'A JUSTE TITRE DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A EXERCER L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES L'INSTANT OU L'EMPLOYEUR, QUELLES QUE FUT SA BONNE FOI, N'AVAIT PAS SOUSCRIT LES DECLARATIONS D'ACCIDENT DANS LE DELAI DE LA LOI, PEU IMPORTANT QU'IL AIT OU NON REMIS, AUX VICTIMES, LES FEUILLES D'ACCIDENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b2229ba5988459c55f16
