Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.115
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-60.115
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00620
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Résumé
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 620 F-D…
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° T 23-60.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La Fédération SUD commerces et services-Solidaires, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 23-60.115 contre le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SUD Amazon Brétigny, dont le siège est chez [Adresse 13], 2°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 7], 4°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [P] [S], domiciliée [Adresse 11], 6°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 8], 7°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], 9°/ à Mme [D] [X] [M], domiciliée [Adresse 2], 10°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 10], 11°/ à la société Amazon France logistique, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et l'avis oral de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 21 août 2023), la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à Clichy.
Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 12]. 2.
La Fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération), affiliée à l'Union syndicale Solidaires, a procédé le 27 avril 2023 à la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement susvisé. 3.
Le 12 mai 2023, l'Union syndicale Solidaires a désigné M. [Z] en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement. 4.
Par requête en date du 26 mai 2023, le syndicat SUD Amazon Brétigny, implanté dans l'établissement, MM. [Z], [E], [V], [F], [A], [N] et Mmes [O], [P] [S] et [X] [M] ont saisi le tribunal d'une action dirigée contre la fédération, M. [R] et la société, afin d'obtenir notamment l'annulation de la désignation par la fédération, par lettre du 27 avril 2023, de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6.