Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.656

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 90-44.656

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., engagé le 13 avril 1981 par la société Stenuit en qualité de manoeuvre spécialisé, a été licencié par lettre du 30 mars 1988; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Driss, demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Stenuit, Route de la Charpraie à Chambray Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1981 par la société Stenuit en qualité de manoeuvre spécialisé, a été licencié par lettre du 30 mars 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il aurait fait l'objet d'avertissements nuls faute d'avoir été précédés d'un entretien préalable et dépourvus de fondement ; alors que, d'autre part, il résulte d'un certificat de présence qu'il n'était pas absent le 8 mars 1988 ; alors que, enfin, il a été licencié pour une faute grave qu'il n'a pas commis ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que les avertissements n'avaient pas à être précédés d'un entretien préalable ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave et qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Stenuit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721c2cd580146773f6f72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c2cd580146773f6f72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.