Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-10.720

Arrêt du 4 juin 1980Pourvoi n° 79-10.720

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt déclarant irrecevable l'appel formé par un salarié contre une décision de la commission de première instance l'ayant débouté de sa demande de prise en charge au titre de rechutes d'accident du travail de nouveaux arrêts du travail, dès lors que la Cour d'appel s'est fondée pour estimer que l'intérêt du litige était déterminé, sur une note en délibéré de la caisse primaire indiquant le détail des prestations en espèces et en nature, sans rouvrir les débats ni relever que ce document avait été soumis à explication contradictoire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 16 ET 444 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR FUZENOT DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE RECHUTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL, DE NOUVEAUX ARRETS DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE SUR LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE FAITE A L'AUDIENCE DE PRECISER L'INTERET DU LITIGE DONT ELLE AFFIRMAIT QUE S'IL ETAIT INDETERMINE IL ETAIT DETERMINABLE, LA CAISSE PRIMAIRE DANS UNE NOTE EN DELIBERE AVAIT INDIQUE LE DETAIL DES PRESTATIONS EN ESPECES ET EN NATURE, DE LAQUELLE IL RESULTAIT QUE LA CONTESTATION PORTAIT SUR 302.79 FRANCS ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT, POUR DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE SUR LE DOCUMENT AINSI PRODUIT AU COURS DU DELIBERE SANS REOUVERTURE DES DEBATS NI RELEVER QU'IL AVAIT ETE SOUMIS A EXPLICATION CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b99ba5988459c4fcd0

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