Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.780

Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 05-43.780

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2005), que la société Edip diffusion, attraite le 27 décembre 1999 devant le conseil de prud'hommes par Mme X... qui avait été sa salariée, a été condamnée, après débats tenus le 23 novembre 2001, au paiement de diverses sommes par jugement du 8 mars 2002 alors que le 4 avril 2000 avait été décidée sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de ses droits et obligations à la société Edip ; qu'appel a été relevé en son nom le 13 mars 2002 ; que la société Edip, intervenante, a fait valoir devant la cour d'appel cette transmission et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455, 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt, qui a déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... en application du dernier de ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la partie appelante s'était abstenue de proposer devant le conseil de prud'hommes la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle avait cessé d'avoir la personnalité juridique et qu'elle ne s'en était prévalue qu'après avoir fait appel, retardant ainsi l'issue du procès, a estimé, par une appréciation souveraine et sans violation des textes invoqués, que cette abstention procédait d'une intention dilatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs pris d'un excès de pouvoir en violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement entrepris devait reprendre plein et entier effet à l'encontre d'elle même venant aux droits de la société Edip diffusion ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans statuer au fond, a seulement mentionné d'une part les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel en énonçant que le jugement reprenait son effet et d'autre part l'identité de la partie appelée à exécuter cette décision en précisant le nom de la société venue aux obligations de celle initialement attraite en justice ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Edip à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613724d0cd580146774188f8

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