Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.780
Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 05-43.780
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2005), que la société Edip diffusion, attraite le 27 décembre 1999 devant le conseil de prud'hommes par Mme X... qui avait été sa salariée, a été condamnée, après débats tenus le 23 novembre 2001, au paiement de diverses sommes par jugement du 8 mars 2002 alors que le 4 avril 2000 avait été décidée sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de ses droits et obligations à la société Edip ; qu'appel a été relevé en son nom le 13 mars 2002 ; que la société Edip, intervenante, a fait valoir devant la cour d'appel cette transmission et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455, 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt, qui a déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... en application du dernier de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la partie appelante s'était abstenue de proposer devant le conseil de prud'hommes la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle avait cessé d'avoir la personnalité juridique et qu'elle ne s'en était prévalue qu'après avoir fait appel, retardant ainsi l'issue du procès, a estimé, par une appréciation souveraine et sans violation des textes invoqués, que cette abstention procédait d'une intention dilatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'un excès de pouvoir en violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement entrepris devait reprendre plein et entier effet à l'encontre d'elle même venant aux droits de la société Edip diffusion ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans statuer au fond, a seulement mentionné d'une part les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel en énonçant que le jugement reprenait son effet et d'autre part l'identité de la partie appelée à exécuter cette décision en précisant le nom de la société venue aux obligations de celle initialement attraite en justice ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edip aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Edip à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d0cd580146774188f8
