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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1975, 75-10.401

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1975
Numéro d'affaire
75-10.401

Résumé

Ne donne pas une base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déterminer le taux d'IPP pris en compte pour le calcul de la rente réparant le second accident du travail dont un salarié agricole avait été victime déduit du taux global de l'incapacité affectant désormais ce dernier, le taux ayant servi de base au calcul de la rente versée au titre du premier accident, parvenant ainsi à un taux inférieur au taux de l'incapacité objective que les séquelles du second étaient susceptibles d'entraîner, sans rechercher si la diminution de capacité résultant du premier accident avait eu une influence sur la rémunération de l'intéressé ni préciser si le salaire retenu pour le calcul de la rente était le salaire réel ou le salaire minimum départemental.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144 ET SUIVANTS, 1168 ET SUIVANTS DU CODE RURAL DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972; ATTENDU QUE BOSSET, EMPLOYE A LA SAFER QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU EN 1962, PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 67 %, AYANT ETE VICTIME, LE 16 JANVIER 1970, D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE NOUVELLE INCAPACITE OBJECTIVE DE TRAVAIL DE 10 %, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RENTE A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE DE 3,3 % ET UN SALAIRE DE BASE DE 12919,93 FRANCS, AU MOTIF QUE L'EXPERT X...

ESTIME QUE BOSSET CONSERVAIT, APRES LES DEUX ACCIDENTS, UNE CAPACITE DE TRAVAIL DE 30 %, LA REDUCTION DE CAPACITE IMPUTABLE AU SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE FIXEE A 70 % - 67 % = 3 %; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA DIMINUTION DE CAPACITE RESULTANT DU PREMIER ACCIDENT AVAIT EU UNE INFLUENCE SUR LA REMUNERATION DE BOSSET, NI PRECISER SI LE SALAIRE RETENU POUR LE CALCUL DE LA RENTE ETAIT LE SALAIRE REEL OU LE SALAIRE MINIMUM DEPARTEMENTAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES