Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.016
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.016
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que par lettres du 6 septembre 2005, la Fédération banque…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que par lettres du 6 septembre 2005, la Fédération banques assurances et sociétés financières UNSA a procédé à la désignation de M.
X..., M.
Y..., et Mme Z... en qualité de délégué national et délégué national adjoint de l'unité économique et sociale AGF ; Attendu que la Fédération banques assurances et sociétés financière UNSA et les trois salariés concernés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 2e arrondissement, 5 janvier 2006) d'avoir annulé ces désignations, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 133-3 du code du travail et d'une dénaturation de la portée de la décision du ministre du travail et de l'emploi du 30 juin 2005 ; Mais attendu que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement reconnaissant la représentativité de la Fédération des banques assurances et sociétés financières UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche "sociétés d'assurances" ne permet pas à elle seule à ce syndicat qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966 de bénéficier de cette présomption ; que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'il appartenait à la fédération de rapporter la preuve de sa représentativité, au regard des critères définis par l'article L. 133-2 du code du travail, au niveau de l'UES dans le cadre de laquelle les désignations avaient été effectuées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.