Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.818
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/1996
- Numéro d'affaire
- 93-41.818
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société MPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, place du Quennezil, 60170 Saint-Léger-aux-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'un différend sur la rupture du contrat de travail, M.
X... a saisi une première fois le conseil de prud'hommes mais ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation; qu'en l'absence d'un motif légitime à cette absence, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes et la première citation du salarié caduques; que, le salarié ayant une deuxième fois saisi le conseil de prud'hommes et de nouveau omis de se présenter à l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes a une deuxième fois déclaré caduques les demandes et la citation; qu'à la suite d'une troisième demande, le conseil de prud'hommes a statué sur la demande; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1992) d'avoir déclaré éteinte son action, en application de l'article R. 516-16 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de cas fortuit autorisant l'intéressé à présenter une troisième demande conformément à l'article R. 516-16 du Code du travail, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., envers la société MPC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.