§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-22.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10311

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° D 19-22.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.711 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération française des tuiles et briques, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération Bati Mat TP CFTC, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CFE-CGC Chimie, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération générale Force ouvrière construction, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française des tuiles et briques, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération générale Force ouvrière construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale Force ouvrière construction Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu à référé sur les demandes de la FGFOC, d'AVOIR débouté la FGFOC de sa demande tendant à voir dire que l'absence d'invitation de la FGFOC à la signature des accords du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et du 5 décembre 2017 portant avenant à celui du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des Femmes et des Hommes relevant des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques du 17 février 1982 et le refus de la FFTB de rouvrir ces accords à la signature constituent un trouble manifestement illicite, d'AVOIR débouté la FGFOC de sa demande tendant à la réouverture à la signature de l'accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de l'accord du 5 décembre 2017 portant avenant à celui du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des Femmes et des Hommes relevant des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques du 17 février 1982 et d'AVOIR condamné la FGFOC aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la FFTB une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction prétend qu'elle n'a été informée ni de la date d'ouverture à la signature des textes en cause, ni de la date butoir de signature et que l'invitation à la signature devait être adressée à M.

K...

T... et non à M.

G...