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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.949

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-16.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00996

Résumé

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. L'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou de leurs conditions matérielles de travail

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 996 FS-P+B+R+I Pourvoi n° D 16-16.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Emergences formations, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jungheinrich France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Emergences formations, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jungheinrich France, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission ; que, s'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date ; Attendu que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou à leurs conditions matérielles de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une délibération du 9 juillet 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Jungheinrich France a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder l'association Emergences Formations ; que la société a été déboutée de sa contestation de cette mesure par jugement du 8 novembre 2012 ; que, par arrêt du 6 novembre 2013, la cour d'appel a infirmé cette décision et annulé la délibération du 19 juillet 2012 ; que le cabinet d'expertise a rendu son rapport le 18 novembre 2013 et a fait parvenir sa note d'honoraires complémentaires ; que la société a refusé de régler cette note et a demandé le remboursement des sommes déjà payées, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; que l'expert a saisi le 27 mars 2014 le président du tribunal de grande instance d'une demande de condamnation de la société au paiement d'une somme correspondant à la totalité des honoraires dus ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution", garantit le droit des personnes intéressées d'exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable, que ce texte trouve son équivalent dans l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au juge et à un procès équitable ainsi que le droit à l'exécution du jugement (CEDH 19 mars 1977, aff.

Hornsby c/Grèce), qu'il est constant que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus par les dispositions de la Convention et par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant cette Cour ni d'avoir modifié leur législation, que c'est dans ces conditions par des motifs que la cour approuve que le premier juge a débouté le cabinet Emergences de ses demandes, afin de garantir le droit à un procès équitable et l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2013, rendu dans une instance à laquelle le cabinet Emergences avait été appelé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Jungheinrich France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jungheinrich France à payer à l'association Emergences formations la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Emergences formations Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'association EMERGENCES FORMATIONS de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle était fondée à réaliser l'expertise risques graves suite à l'ordonnance du 8 novembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de Versailles et condamner la société JUNGHEINRICH FRANCE à lui verser diverses sommes correspondant à ses notes d'honoraires n° 10963 du 11 septembre 2013 et n° 11025 du 19 novembre 2013 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 4614-12 du code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail : L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire (...)".

L'article R. 4614-19 précise: "Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise." Et l'article R. 4614-20 énonce : "Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés " Par son arrêt du 15 mai 2013 (Bull.V, n° 125, pourvoi n° 11-24.218), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que, malgré l'annulation de la décision de recourir à un expert, l'employeur était tenu au paiement des honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert avant le prononcé de la nullité.

Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4614-13 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 novembre 2015 (n° 2015-QPC du 27 novembre 2015), a annulé le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail.

Le Conseil a retenu pour l'essentiel que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

Il a toutefois précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée prendrait effet à compter du 1er janvier 2017 afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution", garantit le droit des personnes intéressées d'exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable.